C-26, r. 281.1 - Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des thérapeutes conjugaux et familiaux

Texte complet
1. Un étudiant inscrit à un programme d’études en thérapie conjugale et familiale peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les thérapeutes conjugaux et familiaux, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition d’être supervisé et qu’il remplisse l’une des conditions suivantes:
1°  il est inscrit à un programme de formation et de supervision en thérapie conjugale et familiale visé au premier alinéa de l’article 26 du Décret sur l’intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec (chapitre C-26, r. 292);
2°  le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme de niveau universitaire en thérapie conjugale et familiale délivré par un établissement d’enseignement canadien situé hors du Québec.
D. 1027-2012, a. 1; D. 489-2014, a. 2.
1. Un étudiant inscrit à un programme d’études en thérapie conjugale et familiale peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les thérapeutes conjugaux et familiaux, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un maître de stage et qu’il remplisse l’une des conditions suivantes:
1°  il est inscrit à un programme de formation et de supervision en thérapie conjugale et familiale visé au premier alinéa de l’article 26 du Décret sur l’intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec (chapitre C-26, r. 292);
2°  le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme de niveau universitaire en thérapie conjugale et familiale délivré par un établissement d’enseignement canadien situé hors du Québec.
D. 1027-2012, a. 1.